Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Annulation d’un bail
23(1)Le registraire peut annuler un bail s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le preneur à bail a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail;
b) il enfreint une condition dont est assorti le bail, ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) il enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) il ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une condition dont est assorti le bail;
e) il cesse d’être titulaire du permis lié au site qui fait l’objet du bail.
23(2)Le registraire peut annuler le bail à la remise de celui-ci par le preneur à bail.
Annulation d’un bail
23(1)Le registraire peut annuler un bail s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le preneur à bail a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail;
b) il enfreint une condition dont est assorti le bail, ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) il enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) il ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une condition dont est assorti le bail;
e) il cesse d’être titulaire du permis lié au site qui fait l’objet du bail.
23(2)Le registraire peut annuler le bail à la remise de celui-ci par le preneur à bail.